J.O. 294 du 18 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique


NOR : CSAX0401523S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et par la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision.

Ces services sont à vocation nationale, à temps complet ou non, généralistes ou thématiques et destinés à être diffusés, en clair ou sous conditions d'accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Les services retenus à l'issue du présent appel ont vocation, à terme et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à couvrir le territoire métropolitain, à un niveau défini par le conseil en tenant compte des données techniques et des possibilités économiques.

Le texte de l'appel s'articule en trois chapitres :

Chapitre Ier. - Principales dispositions relatives au déploiement de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale.

Chapitre II. - Description de la procédure d'autorisation : déroulement de l'appel aux candidatures, constitution du dossier déposé par les candidats et critères de sélection.

Chapitre III. - Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique de terre.


Chapitre Ier

Principales dispositions relatives au déploiement

de la télévision numérique terrestre pour les services à vocation nationale



Ce premier chapitre vise à préciser le cadre général dans lequel s'inscrit cet appel aux candidatures. Son objectif est de donner aux candidats la plus large lisibilité possible sur la mise en place de la télévision numérique de terre et la procédure suivie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sont successivement présentés un panorama du paysage actuel de la télévision numérique de terre, le régime juridique applicable aux candidats répondant au présent appel, une définition des catégories de services, une présentation des acteurs et de leur rôle et les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées.


I-1. Description du paysage actuel de la TNT


L'offre de la télévision numérique de terre est composée de services à vocation nationale qui, pour 6 d'entre eux, relèvent du secteur public et, pour les autres, du secteur privé.

Les services du secteur public bénéficient d'un droit d'accès prioritaire à la ressource radioélectrique, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit de :

France 2, France 3, France 5 et Festival (1), pour France Télévisions ;

Arte ;

La Chaîne parlementaire, en partage entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le 10 juin 2003, le conseil a également autorisé 23 services du secteur privé, parmi les candidats qui avaient répondu à l'appel lancé le 24 juillet 2001, selon les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Ces 23 services se répartissaient entre 8 chaînes gratuites et 15 chaînes faisant appel à une rémunération de la part des usagers. En plus des chaînes existant à ce jour en analogique (TF1, M6 et Canal+) qui bénéficient d'un droit de reprise intégrale et simultanée, ont alors été autorisés :

Pour les services gratuits : Direct 8, iMCM, M6 Music (2), NRJ TV, NT1 et TMC (démarrage fixé au 1er mars 2005) ;

Pour les services payants : AB1, Canal J, Ciné Cinéma Premier, Comédie!, Cuisine.TV, Eurosport France, I-Télé, LCI (2), Match TV, Paris Première, Planète, Sport+, TF6 et TPS Star. Les services Comédie! et Cuisine.TV sont en partage de fréquence sur le même canal, de telle sorte que les 15 services payants, y compris Canal+, sont répartis sur 14 canaux (démarrage fixé au 1er septembre 2005).

Le 20 octobre 2004, le Conseil d'Etat a annulé les autorisations délivrées pour l'exploitation des services suivants : I-Télé, Sport+, Planète, Ciné Cinéma Premier, Canal J et iMCM.

Dans la mesure où cette décision porte sur un quart de la capacité attribuée en 2003 au secteur privé, le conseil a décidé, le 21 octobre 2004, de lancer une consultation publique, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004 qui dispose en effet que « si les décisions d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique ».

Un bilan des réponses à cette consultation a été rendu public par le conseil et peut être consulté sur son site Internet (www.csa.fr).


(1) La diffusion de ce service est soumise à la publication du cahier des charges définissant ses obligations, tel que prévu à l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. (2) Le service a été autorisé conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (« canal bonus »).



I-2. Le cadre juridique applicable aux candidats


Le périmètre du secteur public ayant été défini par le Gouvernement, la ressource radioélectrique qui reste disponible pour la télévision numérique de terre est réservée aux seuls services privés de télévision.

Le présent appel aux candidatures s'adresse aux éditeurs de services à vocation nationale dont la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique sera autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions et selon les critères fixés à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le conseil lancera ultérieurement des appels aux candidatures pour les services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.


I-3. Les catégories de services


Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision à vocation nationale.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».

Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision ainsi que de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels.

Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou les fondations, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les services de télévision peuvent être à temps complet ou non. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès. Ils peuvent être généralistes ou thématiques.

Les services en clair peuvent contenir des décrochages locaux, dans la limite cumulée de trois heures par jour. Ces décrochages ne peuvent comporter de messages publicitaires ni d'émissions parrainées.

Le financement des services peut être assuré par de la publicité ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers. Conformément au cinquième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel favorisera les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.


I-4. Les acteurs de la télévision numérique de terre


La mise en place de la télévision numérique de terre nécessite l'intervention de nombreux acteurs. Ils seront appelés à jouer des rôles distincts mais complémentaires. Pour les besoins du présent appel aux candidatures, ces acteurs sont définis de la façon suivante :

- éditeur de service : toute personne morale, constituée sous forme de société ou d'association, qui édite un service de télévision, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Le service est composé des éléments de programmes que l'éditeur a produits, coproduits ou achetés, qu'il met à la disposition du public à titre gratuit ou payant. L'éditeur de service est soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- opérateur de multiplex : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assembler les signaux de la ressource radioélectrique qui lui est assignée (I à III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;

- distributeur commercial : toute société, distincte des éditeurs de services, chargée d'assurer la commercialisation de leurs services auprès du public (IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ;

- diffuseur technique : tout prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.

Les opérateurs de multiplex sont considérés comme des distributeurs de services, au sens de l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il en est de même des distributeurs commerciaux, dans les limites prévues au second alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi précitée.

Le déploiement de la télévision numérique de terre suppose la présence des acteurs qui viennent d'être décrits et qui sont appelés à intervenir chacun dans les différents domaines définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment en ses articles 30-1 et 30-2. La cohérence dans l'intervention de ces acteurs est une condition indispensable à la réussite de la télévision numérique de terre.


I-5. Les capacités de diffusion susceptibles d'être attribuées dans le cadre du présent appel


6 multiplex ont été planifiés dans les zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures. Sur chaque multiplex, il a été prévu la possibilité de diffuser 5 ou 6 services en fonction des besoins en bande passante des services. Compte tenu des possibilités offertes par le multiplexage statistique et de l'optimisation du regroupement des chaînes par multiplex, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé qu'il était possible de diffuser 33 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) sur les 6 multiplex.

Les différents services présents sur la télévision numérique de terre ont été répartis entre 5 multiplex de la façon suivante : les services relevant du secteur public ont été réunis sur le multiplex R. 1 tandis que les 23 services autorisés dans le cadre de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001 ont été regroupés sur les multiplex R. 2, R. 3, R. 4 et R. 6.

La décision du Conseil d'Etat d'annuler les autorisations relatives à I-Télé, Sport+, Planète, Ciné Cinéma Premier, Canal J et iMCM rend disponibles 4 canaux sur le multiplex R. 3 et 2 canaux sur le multiplex R. 2.

Concernant le multiplex R. 5, le conseil a lancé le 24 février 2004 une consultation publique afin de recueillir la position des acteurs sur l'utilisation de la ressource radioélectrique correspondante. La synthèse des réponses a été publiée le 9 juin 2004. Etant donné les diverses demandes présentées pour l'utilisation de cette ressource, le conseil a décidé d'approfondir les demandes présentées et de poursuivre la concertation.

Dans ces conditions, le présent appel aux candidatures porte sur 6 services de télévision (calculés en équivalent-temps complet) : 4 services sur le multiplex R. 3 et 2 services sur le multiplex R. 2.

Si, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, d'autres capacités se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant le nombre définitif de canaux faisant l'objet du présent appel aux candidatures. Cette décision pourrait également fixer une nouvelle date de dépôt des dossiers de candidature.




Chapitre II

Conditions générales de la procédure d'autorisation des éditeurs de services

de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique



Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de la procédure d'autorisation des éditeurs de services de télévision numérique de terre sur le territoire métropolitain. Après avoir précisé les étapes constitutives de l'appel aux candidatures, ce chapitre énumère les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'examen des dossiers.


II-1. Etapes de l'appel aux candidatures

II-1.1. Déroulement de la procédure d'autorisation des éditeurs de services


La procédure d'attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel se déroulera selon les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à partir du calendrier indicatif suivant :

T0 (14 décembre 2004) : décision de lancement de l'appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le présent texte d'appel aux candidatures sera publié au Journal officiel de la République française. Il contient dans ses annexes le modèle de dossier de candidature à remplir par les candidats.

T1 : (T0 + 2 mois) (18 février 2005) : réponse à l'appel aux candidatures :

Les dossiers de candidature doivent être remis, en 10 exemplaires, au conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Cristal, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 18 février 2005 à 12 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 18 février 2005, également à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Les envois postaux doivent être expédiés à l'adresse suivante : Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15. Ils sont expédiés sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

T1 + 15 jours (1er mars 2005) : liste des candidats :

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des dossiers de candidature recevables, après avoir vérifié le respect des critères de recevabilité inscrits au point II.3.1.2. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables ;

- l'instruction est alors assurée à partir de la liste des dossiers de candidature recevables. Le conseil entend les candidats en audition publique.

T1 + 2 mois (19 avril 2005) : sélection des dossiers de candidature :

- à l'issue de l'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il indique également, à titre d'information, les fréquences sur lesquelles le service pourra être diffusé. Cette liste est affichée dans les locaux du conseil et notifiée aux candidats sélectionnés.

- le conseil négocie les conventions avec chacun des candidats sélectionnés. Il tient notamment compte des engagements pris par les candidats. Les conventions doivent être conclues au plus tard à T1 + 3 mois (soit au 17 mai 2005).

T1 + 3 mois (17 mai 2005) : autorisation des éditeurs de services :

- une fois les conventions conclues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en précisant les fréquences sur lesquelles s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties ;

- ces autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans ;

- le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.


II-1.2. Observations relatives à la procédure

II-1.2.1. Cas du désistement


Les candidats qui envisageraient de retirer leur candidature doivent en avertir, sans délai, le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne pourra être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-1.2.2. Modifications apportées à un dossier de candidature


Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.


II-1.3. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations aux éditeurs de services

II-1.3.1. Opérateur de multiplex


Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation dont bénéficie l'opérateur du multiplex où se situent les canaux faisant l'objet du présent appel aux candidatures n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.


II-1.3.2. Accords entre les éditeurs de chaînes payantes visant à l'interopérabilité de leurs systèmes


Les éditeurs de services autorisés pour l'exploitation des services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers doivent conclure les accords nécessaires pour que tout terminal de réception puisse recevoir l'ensemble des programmes et des services qui y sont associés.


II-1.3.3. Démarrage des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.


II-1.3.4. Attribution ultérieure des fréquences


Etant donné que les fréquences nécessaires ne pourront être libérées que progressivement, les éditeurs de services à vocation nationale, sélectionnés à la suite de cet appel aux candidatures, se verront ensuite attribuer, hors appel aux candidatures, de nouvelles fréquences dans les zones complémentaires de façon à pouvoir étendre progressivement leur zone de diffusion, pour le service autorisé, selon les dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


II-2. Contenu du dossier de candidature


Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe 1.



II-3. Modalités d'examen des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures en deux phases :

- dans un premier temps, il dressera la liste des dossiers de candidature recevables ;

- dans un second temps, il procédera à une sélection des services susceptibles d'être autorisés.


II-3.1. Phase de recevabilité

II-3.1.1. Objet de la recevabilité


La phase de recevabilité a pour objet d'identifier les dossiers de candidature admis à participer à la phase de sélection.


II-3.1.2. Modalités


Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais fixés par le II-1.1 ;

- projet correspondant à un service de télévision, tel que défini au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

- existence effective de la personne morale qui présente le dossier de candidature à la date limite de dépôt des candidatures. Les associations devront être déclarées et les sociétés immatriculées. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel admet la candidature d'une société en cours de formation. Cependant, la société devra être effectivement créée avant la délivrance des autorisations ;

- respect des dispositions de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui impose la création d'une société distincte par service national de télévision, sauf dans le cas d'un service multidiffusé.


II-3.2. Phase de sélection

II-3.2.1. Type de sélection


La sélection des dossiers de candidature est effectuée dans le cadre des dispositions du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, conformément aux dispositions précitées, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constituera un élément de nature à aider le conseil dans le cadre de l'instruction des dossiers.


II-3.2.2. Critères de sélection


Les critères pris en considération par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ils sont énumérés ci-après.

Le conseil attire l'attention des candidats sur le fait que, dans le cadre de l'instruction des dossiers, il recourra aux critères de sélection en tenant compte des caractéristiques des services déjà retenus.


a) Capacité de répondre aux attentes d'un large public et de nature à encourager

un développement rapide de la télévision numérique de terre


L'offre globale de services vise à accroître la liberté de choix des téléspectateurs. Dans cette perspective, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera les candidatures de façon à proposer aux téléspectateurs un ensemble de chaînes couvrant une large diversité de thèmes et de courants d'expression. En outre, le conseil prendra en considération le caractère attractif de chaque projet ainsi que la qualité des services proposés, notamment au regard des caractéristiques des autres services déjà retenus.

Les services gratuits seront favorisés lorsqu'ils contribuent à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, sous réserve du réalisme du plan de financement et dans les limites des ressources, notamment publicitaires, qui pourront raisonnablement être mobilisées.

Pour les services payants, le candidat devra préciser les modalités de commercialisation envisagées.

Le conseil prendra en compte les moyens que le candidat a prévus pour assurer une mise en exploitation rapide du service.


b) Nécessité d'assurer une véritable concurrence et la diversité des opérateurs


La loi du 30 septembre 1986 modifiée charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services.

Le conseil sera donc attentif, dans l'examen des dossiers de candidature, au respect de la libre concurrence.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le conseil veillera, lorsqu'il délivrera les autorisations, à assurer la diversité des opérateurs retenus pour la télévision numérique de terre.

Les candidats indiqueront les participations, directes ou indirectes, qu'ils détiennent dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.


c) Sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels


L'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels.

Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, le conseil tiendra compte des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.


d) Expérience acquise par les candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication.


e) Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Les candidats devront se conformer aux dispositions du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié qui fixent les obligations de production et de diffusion des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prendra en considération les engagements des candidats se rapportant à la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européennes qui se situent au-delà des dispositions du décret mentionné ci-dessus.


f) Engagements relatifs à la couverture du territoire


Le présent appel aux candidatures porte sur les fréquences décrites en annexe 2, permettant d'aboutir à un taux de couverture d'environ 68 % de la population, correspondant aux quatre premières phases de la planification (88 fréquences).

Les candidats s'engageront à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel aux candidatures selon le calendrier fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Les candidats s'engageront aussi à étendre leur couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission correspondant aux phases ultérieures de la planification, décrites dans l'annexe 3. Au total, les services autorisés seront ainsi appelés à couvrir au minimum les zones géographiques desservies par les sites d'émission qui découleront de la planification décrite aux annexes 2 et 3 du présent texte d'appel aux candidatures.

Les candidats pourront cependant présenter des engagements susceptibles de porter sur des sites complémentaires par rapport à ceux figurant dans les annexes 2 et 3, en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.

Ces engagements seront pris en compte par le conseil lors de l'examen des candidatures.


g) Cohérence des propositions en matière de regroupement et de choix de distributeurs de services


Les propositions techniques de chaque candidat seront appréciées au regard de leur cohérence et de leur incidence sur une utilisation optimale de la ressource.

S'agissant d'une candidature à un service payant, les projets en matière de distribution commerciale et l'état d'avancement des négociations avec les distributeurs seront pris en compte.


h) Financement et perspectives d'exploitation du service


Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel tiendra compte du financement et des perspectives d'exploitation du service pour lequel une candidature est présentée.

Le conseil examinera le plan d'affaires fourni par chaque candidat en s'attachant à évaluer la viabilité du projet au regard des modalités de financement envisagées.

Le plan d'affaires sera notamment examiné :

- sur le plan économique, en vue d'apprécier la crédibilité du compte de résultat présenté et des hypothèses retenues. Une attention particulière sera portée aux hypothèses d'audience ou d'abonnements prévues et à leur justification ;

- sur le plan financier, au regard de la capacité du candidat à assumer les besoins de financement de son projet : montant et crédibilité de l'autofinancement prévu, qualité de l'offre d'engagement des actionnaires et des prêteurs ;

- sur la cohérence d'ensemble et sa crédibilité.

Le conseil procédera à une analyse portant sur l'articulation des volets financier, commercial et technique. La cohérence entre les objectifs annoncés par un candidat et les moyens prévus pour leur mise en oeuvre sera évaluée. La précision des informations fournies sera de nature à faciliter cet examen et à en renforcer la crédibilité.

Le conseil examinera également la perspective de rentabilité de chaque projet telle qu'elle est présentée par le candidat sur la durée de l'autorisation.


II-3.2.3. Respect des dispositions relatives à la nationalité des éditeurs titulaires d'autorisations

et à la concentration des médias


Le déploiement de la télévision numérique de terre devra s'effectuer dans le respect des règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en dernier lieu, par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. L'application de cette disposition sera subordonnée aux constats d'audience du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions qui seront précisées par décret.

Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 de détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national.

En outre, le troisième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national.

L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.

Conformément au quatrième alinéa de l'article 41, aucune personne ne peut placer sous son contrôle plus de sept sociétés titulaires d'autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, pourvu que ces services restent édités par des sociétés distinctes (3).

La loi du 30 septembre 1986 modifiée a également prévu des limitations qui tiennent compte, lors de la délivrance des autorisations, de la présence d'un candidat dans d'autres médias que la télévision numérique. Ces limitations sont exposées à l'article 41-1-1 sur le plan national. Elles interdisent qu'une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :

- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint 4 millions d'habitants ;

- être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint 30 millions d'habitants ;

- éditer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation pourra être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions de l'article 41-1-1, à condition qu'elle se mette en conformité avec ces dernières dans un délai qui est fixé par le conseil et qui ne peut être supérieur à six mois.


(3) Il est rappelé que, dans le cas d'un service multidiffusé, chaque programme doit faire l'objet d'une autorisation spécifique, chacune d'entre elles étant prise en compte pour le respect du plafond de sept autorisations.

II-3.2.4. Retrait éventuel des autorisations


Il est rappelé qu'en vertu de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée toute modification du capital d'un éditeur titulaire d'une autorisation à l'issue du présent appel est soumise à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'autorisation est susceptible d'être retirée en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.




Chapitre III

Principales dispositions liées à l'attribution des fréquences pour la télévision numérique terrestre



III-1. Principes de base de la planification


a) La planification de la télévision numérique terrestre s'effectue dans le cadre de l'utilisation de la bande UHF, parallèlement exploitée en analogique (canaux 21 à 65), pour le déploiement de réseaux numériques nationaux en multifréquences.

b) L'utilisation de la bande VHF, ou du haut de la bande UHF (canaux 66 à 69), pourra être étudiée en complément, après accord des autres affectataires de fréquences concernés, lorsque cela apparaîtra localement nécessaire à la mise en place de 6 multiplex dans des conditions techniques satisfaisantes.

c) Une puissance numérique située à - 13 dB par rapport à l'analogique sur un même site (soit un vingtième de la puissance de l'analogique) permet une couverture numérique, en réception fixe, identique à celle de l'analogique. Toutefois, afin d'améliorer la réception portable, une augmentation de puissance pouvant l'amener jusqu'à - 10 dB par rapport à l'analogique sur le même site (soit un dixième de la puissance de l'analogique) a été retenue lorsqu'elle n'engendrait pas une augmentation trop importante du nombre de réaménagements des réémetteurs analogiques et qu'elle était compatible avec la coordination internationale.


III-2. Fréquences


Dans la bande UHF, la fréquence centrale du canal N est définie par la formule :


f(MHz) = 306 + 8N N compris entre 21 et 69


La fréquence du canal peut être décalée par rapport à la fréquence nominale de ± 166 KHz.

Les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel et leurs conditions d'utilisation sont précisées en annexe 2. Ces fréquences correspondent aux quatre premières tranches de planification.

Les fréquences identifiées ultérieurement seront publiées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site Internet (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification. La liste des sites concernés par les phases de planification actuellement prévues figure en annexe 3. Cette liste sera mise à jour sur le site Internet du conseil.


III-3. Sites d'émission


Pour des raisons d'efficacité (initialisation des antennes, rapidité du déploiement et limitation des coûts), la planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inscrit dans l'utilisation prioritaire des points hauts actuellement exploités en analogique, sauf en cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination des fréquences, ou lorsque des solutions alternatives apparaissent plus adaptées pour améliorer la desserte de la population.

Les documents figurant en annexe déterminent, pour les fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel, les zones dans lesquelles peuvent être implantées les stations d'émissions.

Par ailleurs, afin d'accroître la possibilité de réception portable, le conseil est ouvert à l'utilisation, le cas échéant, de sites complémentaires. Il examinera au cas par cas les propositions présentées par les candidats.

Les opérateurs de multiplex, visés au II-1.3.1, devront soumettre à l'accord du conseil les sites d'émission effectivement utilisés (emplacement précis) et les conditions de diffusion (caractéristiques détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de rayonnement...). Lorsque cela sera nécessaire, le conseil sollicitera préalablement l'avis de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du livre II du code des postes et télécommunications.

De façon générale, dans le cadre de ses compétences définies à l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le conseil veillera au respect de toutes les conditions nécessaires à l'ouverture du marché et au développement de la concurrence entre diffuseurs techniques.


III-4. Estimations de couverture


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sur son site Internet, pour les différentes phases de planification des fréquences, des informations sur les zones géographiques et les populations potentiellement desservies par les différentes fréquences.


III-5. Réaménagements


Afin de permettre la mise en place de la télévision numérique de terre, il est nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sur son site Internet les informations sur ces réaménagements au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification.

L'intégralité du coût des réaménagements est supportée par les éditeurs de services de la télévision numérique de terre et font l'objet d'un préfinancement dans les conditions prévues par le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques.


III-6. Extension ultérieure des réseaux


Afin de permettre une meilleure réception des services autorisés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, conformément aux dispositions de l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de la loi précitée et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puissent bénéficier des dispositions du présent alinéa.


III-7. Caractéristiques techniques des signaux diffusés


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.

En complément, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié sur son site Internet un document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre. Ce document sera progressivement enrichi.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2004.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E S


Annexe 1 : modèle de dossier de candidature.

Annexe 2 : liste des fréquences pouvant être attribuées dans le cadre du présent appel.

Annexe 3 : liste des sites d'émission prévues dans les phases ultérieures de planification.


A N N E X E 1

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE

(DOSSIER COMMUN POUR TOUTES LES CANDIDATURES)

I. - Descriptif général du projet


Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, pour un service généraliste ou thématique, gratuit ou payant, à temps complet ou non.


II. - Personne morale candidate

1. Sociétés


1.1. Société candidate :

Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (1) ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière :

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.

1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias :

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel aux candidatures). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


2. Associations


2.1. Les pièces suivantes doivent être fournies :

- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.

2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias :

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier (voir le paragraphe II-3.2.3 du présent texte d'appel). Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-3.2.2 du présent texte d'appel.



Le dossier comporte des précisions, notamment dans les domaines suivants :


1. Caractéristiques générales du projet


Nature et objet du service : généraliste ou thématique, gratuit ou payant, en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé.

Langue(s) prévue(s) pour le service.

Caractéristiques générales de la programmation, public visé.

Durée quotidienne de diffusion.

Grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées.

Volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...

Volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

Si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine.

En cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an.

Décrochages locaux : préciser le lieu et la durée des décrochages locaux envisagés.

Si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure.

Publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.


2. Engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.

Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe. Il remplit l'annexe VI-A si le service n'est pas une chaîne cinéma (moins de 52 oeuvres cinématographiques et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces oeuvres par an) ou l'annexe VI-B si le service est une chaîne cinéma.


3. Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes


Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que, si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.


4. Données associées et autres services


Préciser, le cas échéant :

- les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter ;

- les services de communication autres que télévisuels.


5. Caractéristiques propres à la technologie numérique


Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;

- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;

- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;

- dispositif de contrôle parental.


6. Plan d'affaires


Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique de terre et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :

- compte de résultat annuel ;

- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;

- bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.

Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.

Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.

Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).

Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;

- les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


7. Commercialisation


Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.


8. Régie


Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.


9. Ressources humaines


Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.




IV. - Capacité technique


Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.


1. Moyens techniques


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.


2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition


Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


3. Utilisation de la ressource radioélectrique


Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix du réseau et des fréquences ouverts à la consultation.


4. Diffusion


4.1. Couverture.

Le candidat doit s'engager à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les sites d'émission énumérés aux annexes 2 et 3 du présent appel aux candidatures. Il présente ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.

4.2. Déploiement.

Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.


V. - Mise en exploitation du service


Pour les services gratuits, le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attend à ce que la diffusion soit assurée le plus rapidement possible après la délivrance des autorisations.

Pour les services payants, le candidat doit s'engager à respecter le calendrier fixé par le conseil, selon lequel le début des émissions est fixé au 1er septembre 2005, dans les conditions prévues par la décision no 2004-250 du 8 juin 2004 du CSA fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne en mode numérique.


VI-A. - Pour les chaînes non cinéma : informations relatives aux obligations

de diffusion et de production d'oeuvres

1. OEuvres cinématographiques


1.1. Diffusion.

Il est précisé, à l'article 3 du décret no 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de long métrage « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».

Question no 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





1.2. Production.

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret no 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

Question no 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





2. OEuvres audiovisuelles


2.1. Diffusion.

L'article 15 du décret no 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui est de 60 % minimum d'oeuvres européennes et de 40 % minimum d'oeuvres d'expression originale française figurant à l'article 13 du décret no 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres, sans que la part des oeuvres européennes ne puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question no 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75


Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (art. 14 du décret no 90-66 modifié). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.

Question no 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?


De heures à heures.


Rappel : Pour les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique, les HGE sont fixées aux heures comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours.

2.2. Production.

Les précisions suivantes ne concernent que les services qui consacrent au moins 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.

2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle.

Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret no 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.

Question no 6 : les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?


Oui Non


Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est supérieur à 150 MEUR :

Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrit ci-dessous :

1. Régime de base.

L'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF et de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures.

Question no 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?


Oui Non


2. Régime optionnel.

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres EOF, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 % à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Question no 8 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?


Oui Non


3. Régime incitatif.

Enfin, l'article 11-IV du décret précité vous incite à investir au-delà de 16 % du chiffre d'affaires net de l'année précédente dans des oeuvres EOF moyennant la possibilité de négocier dans la convention avec le CSA :

- la réduction du volume de diffusion de 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ;

- la possibilité de décompter, dans la limite de 25 % du total, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question no 9 : Souhaitez-vous consacrer plus de 16 % de votre CA à des investissements dans des oeuvres audiovisuelles ? Avec quelles contreparties ? Veuillez remplir le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75


Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR :

Il vous est possible de choisir l'un des 3 régimes décrits ci-dessous :

1. Régime EOF (sans obligations concernant les 120 heures).

Dans ce cas, l'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF.

Question no 10 : Souhaitez vous bénéficier de ce régime de base ?


Oui Non


2. Régime optionnel.

L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du C.A net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Question no 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?


Oui Non


3. Régime EOF et européen.

En outre, l'article 11-III vous permet quel que soit le choix du régime que vous retiendrez, régime EOF ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question no 12 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ?

%



Services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 MEUR mais supérieur à 75 MEUR :

Outre la nécessité de déterminer dans la convention un régime annuel concernant les investissements dans des oeuvres audiovisuelles, si le CA atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge.

Question no 13 : Si votre CA annuel net, tous supports confondus atteint 75 MEUR, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

2.2.2. Montée en charge.

Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres audiovisuelles, le décret no 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (article 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.

Question no 14 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 15 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75


Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être en effet valorisés dans cette obligation :

- les préachats de droits (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;

- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;

- les achats de droits ;

- les commandes d'écriture.

L'article 11 du décret no 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite, en tenant compte de la nature de la programmation du service.

Question no 16 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?

Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).

Rappel : La part des investissements consacrés aux oeuvres inédites par les sociétés bénéficiant d'une autorisation d'exploitation d'un service de télévision national hertzien terrestre en mode numérique représente un tiers (1/3) des investissements globaux annuels.


VI-B. - Pour les chaînes cinéma : informations relatives aux obligations

de diffusion et de production d'oeuvres

1. Définition du service


Quel est le format du service que vous proposez ? (répondre par oui ou par non)

Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :


Oui Non


Service de cinéma de patrimoine : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?

OEuvres cinématographiques :

OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues


2. Contribution à la production cinématographique


Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret no 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes ; dont 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française. L'article 19 du même décret prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question no 1 : Quels minima garantis proposez-vous et souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret no 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question no 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF, effectuées

avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à millions d'euros.

L'article 22 du décret no 2001-1333 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question no 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :

La durée des droits pourra être portée à 18 mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres.

Les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros

ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.


3. OEuvres audiovisuelles


3.1. Quotas de diffusion.

L'article 27 du décret no 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret no 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.

Question no 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





3.2. Contribution à la production audiovisuelle.

Il est précisé à l'article 24 du décret no 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Question no 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question no 7 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires

FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR


Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.




Comptes de résultat prévisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75






Bilans prévisionnels détaillés (2005 à 2009)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Plan de financement prévisionnel


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





Tableau des investissements prévisionnels


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75


Nota. - Préciser la durée d'amortissement.





A N N E X E 2

LISTE DES FRÉQUENCES IDENTIFIÉES DANS LES 4 PREMIÈRES PHASES

DE LA PLANIFICATION POUR LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75





A N N E X E 3

LISTE DES SITES D'ÉMISSION PRÉVUS DANS LES PHASES ULTÉRIEURES DE PLANIFICATION


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 294 du 18/12/2004 texte numéro 75


En cas d'impossibilité liée à la planification ou à la coordination internationale des fréquences ou lorsque des solutions alternatives apparaîtront plus adaptées pour améliorer la desserte de la population, ces sites pourront être remplacés, pour certains multiplex ou pour la totalité d'entre eux, par un ou plusieurs autres sites permettant de desservir les principales agglomérations de la zone concernée.